Les dispositions du présent décret relatives aux modulations de la contribution par voie conventionnelle ne sont pas applicables aux services dont l'éditeur n'est pas établi en France et relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Toutefois, avec l'accord de l'éditeur, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sur les points et dans les limites prévues par ces dispositions, adapter les obligations résultant des titres II et III.