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Article R536-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R536-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale, mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le seul ministre de la défense.