Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs. A cette fin, elles ne doivent pas :
1° Inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
2° Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité ;
3° Exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;
4° Présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.