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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1922 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1922 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos)


Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs. A cette fin, elles ne doivent pas :
1° Inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
2° Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité ;
3° Exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;
4° Présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.