Sauf s'il constitue le rapport d'essais mentionné au III de l'article 1er, le contenu du rapport de vérification prévu à l'article R. 4722-2 du code du travail est conforme aux prescriptions de l'annexe III.
Le rapport de vérification ou, selon le cas, le rapport d'essais est transmis à l'employeur dans un délai n'excédant pas quatre semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.