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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


L'organisme accrédité est indépendant :
1° Des entreprises pour lesquelles il effectue des contrôles dans le cadre de l'accréditation ;
2° Du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'acheteur, du propriétaire, de l'utilisateur ou du réparateur des installations faisant l'objet des contrôles prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'organisme ne peut effectuer de contrôles et mesures permettant de vérifier l'état de conformité aux règles d'aération et d'assainissement des locaux de travail dans lesquels il est déjà intervenu, au titre d'une autre obligation réglementaire dans ce domaine, au cours des cinq années précédentes.
Le personnel de l'organisme accrédité est tenu au secret professionnel.