I. - Pour procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail aux dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont, sous réserve des dispositions du II, des organismes d'inspection accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
II. - Lorsqu'ils souhaitent procéder à des mesures de concentration en poussières en application des dispositions du code du travail précitées, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont regardés comme des laboratoires d'étalonnage et d'essais au sens de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé et soumis aux conditions d'accréditation prévues par ce même arrêté à compter de la date mentionnée à l'article 13.
III. - Pour obtenir l'accréditation prévue au I ou au II, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du code du travail remplissent :
1° Les conditions du présent arrêté et, pour ce qui concerne les seuls aspects techniques propres aux mesures de concentration en poussières ainsi que les obligations relatives à l'élaboration et au contenu du rapport d'essais, celles de l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé ainsi que celle de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé ;
2° Les conditions précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.