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Article D5114-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D5114-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)


Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .