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Article D6124-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose d'une unité d'hospitalisation.

II.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose à tout moment d'un accès sur place :

1° Pour les sites de mention A mentionnés à l'article R. 6123-107, à une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral ;

2° Pour les sites de mention B mentionnés à l'article R. 6123-107, à deux salles d'angiographie numérisée interventionnelles répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral, dont une salle biplan.

Cette salle est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99.

La pratique de l'activité interventionnelle en neuroradiologie de la mention B nécessite l'accès à tout moment sur site à des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne et à un écho-Doppler transcrânien.