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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020)

Le montant de l'aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est calculé sur la base des dépenses mentionnées au même b effectivement supportés par un contribuable au sens de l'article 6 du code général des impôts pour les prestations réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022. Ce montant ne peut excéder 50 % des dépenses supportées au titre de ces prestations, retenues dans la limite de 6 000 euros pour les prestations réalisées et payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, de 7 200 euros pour les prestations réalisées et payées en 2021 et de 12 000 euros pour les prestations réalisées et payées en 2022. Le montant des dépenses pour les prestations réalisées et payées en 2022 est porté à 20 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.