Article R532-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R532-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions des articles R. 532-18 et R. 532-20 ne sont pas applicables aux utilisations confinées mises en œuvre dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine et d'essais cliniques de médicaments.