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Article R532-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R532-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, y compris dans le cadre d'un essai clinique de médicaments mentionné à l'article L. 1124-1 du même code, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

Les dispositions relatives à l'agrément de l'installation ne s'appliquent pas aux recherches relevant de la présente section.