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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
II. - Par dérogation à l'article R. 6241-24 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, les subventions prises en compte pour le solde de la taxe d'apprentissage due au titre de 2022 sont celles versées aux centres de formation des apprentis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022.
III. - Par dérogation au IV de l'article R. 6323-3 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, le versement de la somme mentionnée au II du même article et la transmission des informations mentionnées au III de cet article sont effectués au plus tard le 31 mars 2022, pour les sommes dues au titre des entretiens professionnels mentionnés au II de l'article L. 6315-1 du même code dont l'échéance survenait en 2020 et 2021.