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Article D113-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D113-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.