Articles

Article R532-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R532-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les membres du comité ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis prévues au présent chapitre, s'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée.

Cette règle s'applique également aux experts extérieurs mentionnés à l'article R. 532-4-3.