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Article R532-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R532-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les membres du comité adressent la déclaration d'intérêt préalable prévue à l'article L. 411-5 du code de la recherche au ministre chargé de la recherche.

Elle est transmise au président du comité à l'occasion de l'entrée en fonctions des membres.

Les experts extérieurs mentionnés à l'article R. 532-4-3 du présent code sont soumis à cette obligation, à laquelle ils se conforment au début de leur collaboration et, en tout état de cause, avant leur participation aux séances du comité.