Article R532-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Le président peut appeler des experts extérieurs à participer aux travaux du comité, en tant que collaborateurs occasionnels, si leur collaboration technique est jugée nécessaire. Lorsqu'ils prennent part aux débats, ils n'ont pas voix délibérative.