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Article D5114-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D5114-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :

a) Le nom du navire ;

b) Le type et le modèle du navire ;

c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;

d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.