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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)


Le tuteur est désigné par l'employeur, en tenant compte de son expérience en matière de prestations de transport de voyageurs à bord d'un véhicule dont la conduite requiert un permis D ou DE, ou de transport en commun d'enfants, ou de ses compétences en matière de formation à la conduite d'un véhicule dont la conduite requiert un permis D ou DE. Ne peut être tuteur que la personne âgée d'au moins vingt-sept ans et titulaire du permis D ou DE depuis au moins cinq ans sans interruption, et à jour de ses obligations de formation professionnelle initiale et continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du code des transports.
Lors de la désignation du tuteur, ou pendant la durée du tutorat, l'employeur peut désigner un ou plusieurs tuteurs suppléants, chargé de remplacer le tuteur en cas de nécessité. Il peut aussi, à tout moment, désigner un nouveau tuteur.
Les fonctions de tutorat sont décomptées comme du temps de travail pour la totalité de leur durée. La durée des entretiens mentionnée à l'article 2 est décomptée comme du temps de travail, pour le tuteur comme pour la personne bénéficiant du tutorat. Une même personne ne peut, pendant la même période, être tuteur ou tuteur suppléant que de cinq jeunes conducteurs, au maximum.