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Article D5112-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5112-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :

1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;

2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.