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Article R6123-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie est détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.