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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route)


La première phase de l'expérimentation autorise l'installation sur la voie publique d'appareils non homologués de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation par des opérateurs désignés par les collectivités locales afin d'effectuer les tests nécessaires sur les voies de circulation en vue d'une homologation dans les conditions fixées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
La deuxième phase de l'expérimentation débutera lorsque des appareils de contrôle automatiques capables d'attribuer à un véhicule à moteur le bruit émis lors de son passage devant l'appareil, rempliront les conditions fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé. Elle a pour objet de constater les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route tel qu'il résulte de l'article 6 du présent décret, et d'appliquer les dispositions relatives à l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 130-9 du même code ainsi qu'à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale.