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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route)


Les appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation sont installés sur les voies situées à l'intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/h. Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.