Article R6123-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le bénéfice d'une autorisation d'activité de médecine nucléaire est subordonné au respect des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du présent code qui lui sont applicables.