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Article R6123-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de médecine nucléaire consiste en l'utilisation, dans un but diagnostique ou thérapeutique, d'un médicament radiopharmaceutique ou d'un dispositif médical implantable actif, en sources non scellées, émetteur de rayonnements ionisants, administré au patient, incluant l'utilisation d'une caméra à tomographie d'émission mono photonique ou à tomographie par émission de positons et intégrant, le cas échéant, d'autres systèmes d'imagerie.