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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries du béton, des matériaux de construction en terre cuite et des roches ornementales et de construction, les déclarations sont adressées :
1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était supérieur ou égal à 450 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était inférieur à 450 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.