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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Les déclarations mentionnées à l'article 54 sont adressées :
1° Au titre de la première année d'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivant l'année de cette création ;
2° En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement.