Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.