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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.
L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.