Lorsqu'ils sont mis à la consommation préalablement à leur mise en circulation, les produits soumis à accises mentionnés à l'article 1 sont déplacés entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions suivantes :
1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;
2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.