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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance :
1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ;
2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie ;
3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.