Par dérogation aux dispositions de l'article 33 :
1° La déclaration de l'accise sur l'électricité est adressée au plus tard le 25 du mois suivant celui auquel elle se rapporte, lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente ;
2° La déclaration afférente aux fournitures de charbons est déposée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle à laquelle la déclaration se rapporte, lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.