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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.