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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne)


Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508/2014 précité, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande d'aide ;
2° Le bénéficiaire est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2020 et la date de présentation de la demande d'aide. Si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande d'aide ;
3° La situation du bénéficiaire répond au moins à l'un des critères d'éligibilité listés ci-après :
a) Il détient une autorisation nationale de pêche pour le stock de sole commune (Solea solea) dans le Golfe de Gascogne ;
b) Le navire objet de la demande d'aide présente une dépendance au stock de sole commune équivalente à 10 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019.
4° a) Si l'année de référence 2019 ne correspond pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen sur la période allant de 2014 à 2018), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal de l'année 2019 ;
b) Pour les navires entrés en flotte au cours des 24 derniers mois ne remplaçant pas un autre, et dont la valeur des ventes de capture pour l'année 2019 n'est pas disponible, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande d'aide ;
c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne de la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2018 et 2019. Si le remplacement est intervenu en 2020 ou 2021, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2019 du navire remplacé ;
5° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
6° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande d'aide.