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Article R521-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code.

Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.