Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :
a) Les barrages de classe A et B ;
b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;
d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche.