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Article R5126-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 5126-4, dont l'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans par l'autorité compétente :

1° les préparations stériles relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 ;

2° les préparations relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 produites à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et l'environnement ;

3° les activités mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° du I de l'article R. 5126-9.