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Article L101 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L101 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.