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Article R521-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R521-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre.