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Article D6124-150-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-150-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant l'activité interventionnelle et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements.