Article R521-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R521-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.