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Article R521-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R521-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.