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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)


La mission reçoit les signalements par le biais de fiches de signalement complétées par les victimes présumées ou les témoins et envoyées sur la messagerie électronique dédiée. L'ensemble des informations ou documents de nature à étayer les signalements lui sont transmis par l'auteur de la fiche.
La mission accuse réception du signalement. Elle sollicite explicitement l'accord de la victime présumée pour lever son anonymat à cette étape de la procédure. La mission communique à son auteur les informations mentionnées au second alinéa de l'article 8 du présent arrêté.
Dès réception du signalement, la mission informe le responsable de la ou des entités concernées et le directeur des services administratifs et financiers des services du Premier ministre. Cette information a lieu en veillant à préserver les droits de la victime présumée et la présomption d'innocence de l'auteur présumé.