Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)


La mission assure le suivi de chaque situation individuelle concernée par un signalement de façon à garantir un traitement adapté dans un délai raisonnable.
Les signalements qui concernent des faits à caractère sexistes ou sexuels sont transmis à la mission prévue par l'arrêté du 19 juillet 2021 susvisé en vue de leur prise en charge et de leur traitement. L'agent ayant procédé au signalement est informé de cette orientation.
Pour les faits susceptibles d'être qualifiés d'actes de harcèlement moral, la mission sollicite l'appui du bureau chargé des affaires juridiques de la direction des services administratifs et financiers ainsi que les services compétents des entités concernées pour vérifier la matérialité et la qualification juridique des faits, en requérant le cas échéant, la réalisation d'une enquête administrative. Elle peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur une formation collégiale, pouvant être sollicitée à tout moment de la procédure. La mission s'assure qu'une réponse adéquate, le cas échéant disciplinaire et pénale, puisse être apportée à chaque signalement d'actes de harcèlement moral.
Pour les autres situations, la mission convoque la formation collégiale adaptée qui contribue aux décisions sur les suites à donner.
Les signalements ne nécessitant pas d'enquête administrative sont traités par les acteurs compétents du réseau de prévention ainsi que le référent ressources humaines et le responsable hiérarchique du service concerné.
Dans le cas où le signalement est manifestement insusceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, la mission réoriente l'auteur du signalement vers les services compétents.
Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont confiées, la mission formule des propositions de nature à améliorer les dispositifs de prévention des risques psycho-sociaux.