Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)


La mission propose à la victime présumée une mise en relation vers les services de l'administration en mesure de lui apporter un soutien et un accompagnement, en particulier le service de santé au travail et le service social. Elle peut également l'orienter vers des acteurs ou des professionnels externes spécialisés, le cas échéant.
La mission informe la victime présumée sur ses droits, notamment en matière de recours judicaire et administratif et de protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Elle s'assure, le cas échéant, que les mesures de protection immédiates et nécessaires de la victime sont mises en place. A défaut, elle informe l'autorité compétente des mesures pouvant être mises en œuvre.