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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)


La mission assure la protection des personnes, impliquant de concilier le respect du principe de présomption d'innocence de l'auteur présumé tout en permettant de traiter les situations complexes et de prévenir leur récidive.
La confidentialité et l'anonymat ne sont donc susceptibles d'être levés par la mission que pour les nécessités de l'instruction du dossier nécessitant l'analyse des situations de travail et l'éventuelle mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
L'accès aux informations contenues dans les fiches de signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en prendre connaissance dans le cadre de l'instruction du dossier. Ces destinataires sont soumis au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informés du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
Les entités et services garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa réception jusqu'à la clôture du dossier.