Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre)
Chaque entité compétente au sein des services du Premier ministre procède à la diffusion de l'information relative au dispositif de recueil et de traitement des signalements par voie de publication sur son site intranet, ou par tout autre moyen propre à permettre sa connaissance et sa compréhension par l'ensemble des agents relevant de son périmètre. Cette information précise les modalités pratiques de saisine et d'intervention de la mission et rappelle les garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater A et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.