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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay)


Le président de l'établissement public Mobilier national dirige celui-ci. A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
4° Il peut prendre, en cas d'urgence, des budgets rectificatifs dans les conditions prévues à l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il est responsable de l'organisation des services et a autorité sur l'ensemble d'entre eux et des agents de l'établissement ;
7° Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement ;
8° Il concourt à la gestion des fonctionnaires en fonctions dans l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 29 mai 2019 susvisé ;
9° Il préside le comité social d'administration de l'établissement, la commission d'acquisition mentionnée à l'article 18 et le conseil scientifique et artistique mentionné à l'article 19 ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art issus de ses collections dans les conditions fixées par les articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine ;
11° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions du mobilier et des objets d'art après avis de la commission mentionnée à l'article 18 et des acquisitions des cartons, dessins et modèles destinés à être tissés ou prototypés par l'établissement après avis du conseil scientifique et artistique mentionné à l'article 19 ;
12° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
14° Il signe les titres d'occupation du domaine public ;
15° Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs d'objets mobiliers et œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat, après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 18 ;
16° Il fixe les droits d'entrée et autres tarifs ou redevances dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.