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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay)


L'établissement public Mobilier national concourt à la connaissance, à la valorisation et à la préservation des métiers d'art, à la transmission des savoirs et des savoir-faire, dans le respect de leur inscription au patrimoine culturel immatériel au sens de la convention du 17 octobre 2003 susvisée, ainsi qu'au soutien à la création et au design dans les domaines des arts textiles et du mobilier. Il est chargé de la conservation et de la mise en valeur de son patrimoine immobilier et des biens inscrits à ses inventaires qui forment les collections dont il a la garde.
L'établissement a pour missions :
1° D'assurer le décor et l'ameublement des dépositaires définis par le code du patrimoine, dans les conditions prévues par celui-ci ;
2° De créer pour le compte de l'Etat des œuvres textiles et du mobilier ;
3° D'assurer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, l'entretien, la restauration, l'inventaire, l'enrichissement, la mise en valeur et l'inspection des meubles et objets relevant des collections dont il assure la garde pour le compte de l'Etat ;
4° De perpétuer, transmettre et développer les techniques traditionnelles des métiers d'art, des savoirs et des savoir-faire liés à la restauration, à la fabrication, à la création contemporaine et au design, de mener les recherches permettant de mettre au point de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-faire et de nouveaux matériaux, ainsi que d'assurer la formation initiale et professionnelle dans les spécialités des métiers d'art et du design ;
5° De procéder, sur ses ressources et au nom de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit des biens mobiliers et des objets d'art dans les conditions fixées à l'article 18, ainsi que des cartons, dessins et modèles. L'ensemble de ces biens est inscrit à ses inventaires ;
6° De mettre en œuvre toute action permettant la mise en valeur de son patrimoine, notamment par une politique de médiation, d'exposition, de prêt, d'édition de mobilier et d'ouvrages.