L'établissement public Mobilier national est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret.
Pour les contrats des agents mentionnés au 7° de l'article 13, la substitution intervient dans un délai d'un an au plus tard à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 28, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 5 et dans les conditions fixées par les conventions pour les biens mentionnés à l'article 28.