Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés aux 3° et 4° de l'article 13, le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général.
Pour tous les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés et ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article 13, il peut également déléguer sa signature au directeur des collections et au directeur de la création.
Il peut, sous cette même réserve, déléguer sa signature aux autres personnes placées sous son autorité dans la limite de leurs attributions.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général, notamment pour l'exécution courante des opérations de recettes et de dépenses de l'établissement.