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Article R6123-109-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale et à des produits sanguins labiles.